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Le présent résumé législatif non révisé d'un projet de loi d'exécution du budget est mis à la disposition des parlementaires, du personnel parlementaire et du public afin qu'ils puissent accéder en temps opportun à de l'information, des recherches et une analyse qui faciliteront leur étude du projet de loi visé. Ce document porte uniquement sur la version du projet de loi déposée en première lecture; il ne sera pas révisé pour tenir compte des amendements apportés au projet de loi au cours du processus législatif.
Le projet de loi C-30 : Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique déposée au Parlement le 28 avril 2026 (titre abrégé : Loi d’exécution de la mise à jour économique du printemps 2026) 1, a été présenté à la Chambre des communes le 29 avril 2026 par l’honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national.
Le projet de loi C-30 vise à mettre en œuvre certaines mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral dans la mise à jour économique du printemps, qui a été diffusée le 28 avril 2026 2.
Le projet de loi est constitué de trois parties :
Le présent résumé législatif non révisé décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi C-30. Par souci de commodité, l’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi. Sauf indicateur contraire, les dispositions de ce projet de loi entrent en vigueur à la date de la sanction royale.
La déduction pour mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métiers admissibles est une déduction – un montant qui réduit le revenu imposable d’un particulier – pouvant atteindre 4 000 $ par année pour les frais qu’ils ont encourus lors d’une réinstallation temporaire (d’au moins 36 heures) pour exercer leurs fonctions en vertu d’un contrat de travail temporaire. Les personnes de métiers admissibles sont des personnes de métiers ou des apprentis du secteur de la construction. Celles-ci peuvent déduire les frais de plusieurs réinstallations admissibles par année, sous réserve du maximum annuel 8.
La déduction est limitée à 50 % du revenu gagné au lieu de travail temporaire. Les frais admissibles comprennent les frais de transport et de repas lors d’un aller-retour entre les logements habituel et temporaire, et les frais du logement temporaire. Le logement temporaire doit être situé à au moins 150 kilomètres plus près du lieu de travail temporaire que le logement habituel 9.
L’article 2 du projet de loi C-30 modifie les alinéas 8(1)t)(i) et 8(14)c)(v) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour que cette distance soit réduite à 120 kilomètres, et que le montant maximal de la déduction passe de 4 000 $ à 10 000 $ par année. Ces changements entrent en vigueur à partir de l’année d’imposition 2026. L’article 5 du projet de loi C-30 modifie le paragraphe 177.1(2) de la LIR pour que, à partir de 2027, le montant maximal soit augmenté en fonction de la hausse de l’inflation mesurée par l’Indice des prix à la consommation de Statistique Canada.
Lorsqu’un propriétaire d’entreprise vend des actions de sa société, les gains en capital réalisés lors de la vente sont imposables. En 2023-2024, le gouvernement fédéral a présenté le concept de fiducie collective des employés (FCE), une forme d’actionnariat du personnel dans laquelle une fiducie détient des actions d’une entreprise au profit des employés. Les propriétaires d’entreprise qui vendent à une FCE admissible peuvent ainsi se prévaloir d’une exonération pouvant atteindre 10 millions de dollars de gains en capital, applicable aux ventes effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2024 en vertu de l’article 110.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025 10, a ajouté le paragraphe 110.62 à la LIR pour prévoir une exonération semblable pour les gains en capital réalisés lors de la vente d’actions d’une coopérative de travailleurs admissible, pour la même période.
Les articles 3 et 4 du projet de loi C-30 rendent permanentes les exonérations prévues aux paragraphes 110.61(1) et 110.62(1) de la LIR en éliminant les mots « et avant 2027 » de ces paragraphes.
Le Régime d’accession à la propriété permet à un particulier de retirer des fonds de son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour acheter ou construire un logement admissible. Le particulier ne doit pas avoir été propriétaire d’un logement admissible ni l’avoir été au cours des quatre années précédentes, et a jusqu’à 15 ans pour rembourser les sommes retirées de son REER. Normalement, ce remboursement commence deux ans après l’année du premier retrait. Cette période de deux ans est appelée le délai de grâce 11.
Le budget de 2024 a annoncé une prolongation temporaire du délai de grâce de deux ans à cinq ans pour les premiers retraits effectués entre 2022 et 2025 inclusivement 12.
L’article 6 du projet de loi C-30 modifie les paragraphes 146.01(4.1) et 146.01(4.2) de la LIR pour que ce changement temporaire reste en vigueur pour les premiers retraits effectués de 2026 à 2028 inclusivement.
Le 26 janvier 2026, le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs mesures visant à rendre le panier d’épicerie et d’autres produits essentiels plus abordables pour les Canadiens, dont la passation en charges immédiate pour les serres 13. Selon le gouvernement, cette mesure permettra de « propulser la production alimentaire 14 » en faisant « augmenter l’approvisionnement au pays et l’investissement dans la production alimentaire 15 ».
La section qui suit fait état des principales dispositions du projet de loi C-30 mettant en œuvre cette mesure.
Le paragraphe 7(1) du projet de loi C-30 modifie le paragraphe 1100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui définit les déductions permettant de calculer le revenu d’un contribuable par rapport au coût en capital de certains types de biens, afin d’y introduire une déduction spéciale pour les « serres admissibles ». Cette déduction spéciale et facultative 16 permet la passation en charge immédiate et entière des dépenses associées aux « serres admissibles » et ce, jusqu’en 2030, après quoi le taux de la déduction diminue progressivement jusqu’à la disparition complète de la déduction spéciale, en 2034.
Selon le paragraphe 10(1) du projet de loi C-30 (modifiant le paragraphe 1104(4) du RIR), une « serre admissible » est généralement définie comme un bien qui est situé au Canada, qui a été acquis après le 3 novembre 2025 et qui est, selon le cas :
À noter que des règles particulières s’appliquent aux ajouts et aux modifications apportés aux serres existantes ainsi qu’aux situations où la serre était en construction le jour où ces changements sont entrés en vigueur.
Selon les paragraphes 7(5), 8(2), 9(4) et 10(2), ces changements sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
Le programme d’incitatifs pour les véhicules électriques (iVZE) offrait un incitatif à l’achat d’un véhicule électrique allant jusqu’à 5 000 $. Le programme iVZE a débuté en mai 2019 et a été suspendu en janvier 2025 en raison de l’épuisement des fonds avant la date de fin prévue le 31 mars 2025 17. Le programme a été remplacé par le Programme pour l’abordabilité des véhicules électriques (PAVE), dont les modalités sont différentes. Le PAVE est en vigueur du 16 février 2026 au 31 mars 2031 18.
L’article 9(2) du projet de loi C-30 modifie l’alinéa 1102(26)b) du RIR pour que le PAVE soit un programme désigné. Cela fait en sorte qu’un même véhicule zéro émission, défini au paragraphe 248(1) de la LIR, ne peut faire bénéficier à une entreprise à la fois d’un incitatif en vertu du PAVE, et du taux de déduction pour amortissement temporaire bonifié de 100 % pour la première année, qui est assujetti à une réduction progressive à compter de 2030.
L’article 9(5) du projet de loi C-30 prévoit que l’entrée en vigueur de ce changement est réputée être le 16 février 2026.
La partie 2 du projet de loi C-30 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise et la Loi de 2001 sur l’accise afin d’alléger certains droits d’accise.
Le 14 avril 2026, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il suspendait « temporairement la taxe d’accise fédérale sur l’essence et le combustible diesel partout au Canada 19 » du 20 avril au 7 septembre 2026 inclusivement (la période d’allègement). D’après le gouvernement, « [c]ette mesure vise à atténuer les pressions sur le prix des carburants causées par les perturbations mondiales du marché pétrolier liées au conflit au Moyen-Orient 20 ».
Pour mettre en œuvre ce changement, le paragraphe 11(1) du projet de loi C-30 modifie l’annexe I de la LTA par l’ajout de l’article 9.2, qui prévoit que le montant de la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23 de la LTA relativement à l’essence sans plomb, à l’essence d’aviation sans plomb, au combustible diesel ou au carburant d’aviation, selon le cas, est calculé par l’application d’un taux de 0 $ par litre. Ce taux réduit vise les carburants admissibles « qui sont fabriqués ou produits et livrés à un acheteur, qui sont vendus par un grossiste titulaire de licence et livrés à un acheteur, ou qui sont importés au Canada 21 » pendant la période d’allègement.
Conformément au paragraphe 11(2) du projet de loi C-30, ce changement est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2026.
Le 1er avril 2026, le gouvernement « a annoncé une prolongation de deux ans de l’allègement du droit d’accise sur l’alcool 22 » pour les brasseries, les distilleries et les vineries pendant ce qui est qualifié de « période d’incertitude mondiale 23 ».
Pour mettre en œuvre ce changement, les paragraphes 12(1), 16(1) et 17(1) du projet de loi C-30 modifient, respectivement, l’article 170.2 de la Loi sur l’accise et les articles 123.1 et 135.1 de la Loi de 2001 sur l’accise de manière à prolonger « [l]e plafond de 2 % sur le rajustement en fonction de l’inflation pour les droits d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin [en vigueur depuis le 1er avril 2023] […] pour une période de deux ans 24 ».
Conformément aux paragraphes 12(2), 16(2) et 17(2) du projet de loi, ces changements sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2026.
De plus, les articles 13 à 15 du projet de loi C-30 modifient les articles 1 à 3 de la partie II.1 de l’annexe de la Loi sur l’accise, qui établissent la réduction de 50 % des taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada. Cette mesure temporaire a été présentée dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 25 et devait prendre fin le 31 mars 2026. Cette date a été reportée au 31 mars 2028.
La Loi sur Investissement Canada (LIC) 26 fournit le cadre principal qui régit l’examen de la prise de contrôle d’entreprises canadiennes et de la création d’entreprises canadiennes par des non-Canadiens. Elle prévoit deux types d’examens : le premier portant sur l’avantage net et le second sur les risques pour la sécurité nationale. Selon l’article 522.34 de la Loi sur les banques 27, la LIC ne s’applique pas à certains investissements dans des entreprises canadiennes financières ou non-financières par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère (ELBE).
Dans sa Mise à jour économique du printemps de 2026 : un Canada fort pour tous, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de proposer un « règlement ce printemps pour permettre aux institutions financières sous réglementation fédérale de réaliser un plus large éventail d’investissements afin d’améliorer les services financiers » 28. Afin de mettre en œuvre ce règlement, le gouvernement a proposé de modifier la Loi sur les banques afin que
l’examen des risques pour la sécurité nationale posés par les investissements dans des entreprises canadiennes effectués par les banques étrangères et leurs filiales concorde avec la façon dont les autres investissements étrangers au Canada sont évalués 29.
Le paragraphe 18(1) du projet de loi C‑30 modifie le paragraphe 522.34(1) de la Loi sur les banques de sorte que les investissements par une banque étrangère ou une ELBE auparavant exemptés d’un examen en vertu de la LIC, sont seulement exemptés s’ils sont assujettis à un agrément au terme de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 30 ou de la Loi sur les sociétés d’assurances 31. Ainsi, les investissements par une banque étrangère ou une ELBE auparavant exemptés qui ne nécessitent pas un agrément en vertu de ces lois sont maintenant assujettis à la LIC.
Il modifie également la liste des types d’investissements exemptés au paragraphe 522.34(1) afin d’y incorporer l’acquisition, en tout ou en partie, ou la création d’une entreprise canadienne visée à l’alinéa 25.1c) de la LIC. Cet alinéa prévoit que l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une entreprise exploitée en tout ou en partie au Canada par un non-Canadien et répondant à certains critères est assujettie à un examen des risques pour la sécurité nationale.
Le paragraphe 522.34(2) de la Loi sur les banques définit certains termes utilisés dans le paragraphe 522.34(1). Le paragraphe 18(2) du projet de loi C-30 y ajoute les définitions d’entreprise canadienne et nouvelle entreprise canadienne, qui s’entendent au sens de la LIC. L’article 19 du projet de loi C-30 prévoit que ces modifications entrent en vigueur le 120e jour suivant la date de la sanction royale.
La Loi sur les activités associées aux paiements de détail 32, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements 33, la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs 34 et à Loi sur les cryptomonnaies stables 35 contiennent des dispositions permettant à la Banque du Canada (la Banque) de déterminer et d’imposer des droits ou cotisations à des entités réglementées afin de recouvrer les dépenses engagées par elle dans l’exécution de ses responsabilités en vertu de ces lois. Dans sa Mise à jour économique du printemps 2026 : un Canada fort pour tous, le gouvernement a annoncé son intention de « regrouper les responsabilités de la Banque liées au recouvrement des coûts sous une seule loi » 36, soit la Loi sur la Banque du Canada (LBC) 37.
L’article 20 du projet de loi C-30 modifie l’article 2 de la LBC en ajoutant la définition d’« entité assujettie à des frais d’évaluation », qui comprend ces types d’entités :
L’article 21 du projet de loi C-30 ajoute les nouveaux articles 30.2 à 30.6 à la LBC afin de permettre à la Banque de déterminer et d’imposer des cotisations à ces entités.
Le nouvel article 30.2 porte sur la détermination et l’imposition de cotisations par la Banque. Il prévoit que la Banque détermine annuellement les dépenses engagées dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités découlant de ces lois et que le montant déterminé est irrévocable. Une fois ce montant déterminé, la Banque impose à chaque entité assujettie une cotisation sur le montant total des dépenses attribuables à ces entités selon les modalités prévues par règlement. Elle peut également établir une cotisation provisoire pour toute entité assujettie au cours de l’année. En établissant ses cotisations, la Banque doit tenir compte des catégories d’entités prévues par règlement. En l’absence de règlement concernant les cotisations et les catégories d’entités, la Banque établit des lignes directrices sur les cotisations et établit elle-même les catégories d’entités.
Le nouvel article 30.3 permet également à la Banque d’imposer à une entité assujettie une cotisation relative à des dépenses pour des services fournis par la Banque ou en son nom pour cette entité.
Le nouvel article 30.4 stipule que toute cotisation aux nouveaux articles 30.2 et 30.3 est irrévocable et constitue une créance de la Banque payable sur le champ et dont toute partie impayée est sujette à des frais d’intérêt.
Le nouvel article 30.5 permet à la Banque de demander à une entité assujettie les renseignements qu’elle estime nécessaires pour pouvoir imposer une cotisation et l’entité est tenue de donner suite à cette demande.
Le nouvel article 30.6 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour modifier la définition d’« entité assujettie à des frais » pour y ajouter ou en supprimer tout type d’entité et pour ajouter une définition de toute entité ou catégorie d’entités. Il permet également la prise de règlements concernant notamment les cotisations, les catégories d’entités et les demandes de renseignement de la Banque.
Les articles 22 à 35 du projet de loi C-30 font des modifications connexes à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et la Loi sur les cryptomonnaies stables. En particulier, ils suppriment des dispositions relatives à la détermination et l’imposition de droits ou de cotisations et ajoutent des références aux nouveaux articles de la LBC. L’article 36 du projet de loi C-30 prévoit que les dispositions de cette section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil, sous certaines réserves.
L’article 44 de la Loi canadienne sur les paiements 38 fournit une immunité judiciaire à Sa Majesté, au ministre des Finances, aux dirigeants et aux employés du ministère des Finances ou à toute autre personne agissant sous les ordres du Ministre pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de l’application de la loi.
L’article 37 du projet de loi C-30 ajoute une disposition similaire, l’article 44.1, qui s’applique à l’Association canadienne des paiements 39, ses dirigeants, ses employés et les autres personnes physiques dont elle retient les services et leur fournit une immunité en matière de responsabilité civile, sauf au niveau contractuel, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de l’application de la loi. Le nouvel article précise que les personnes visées par cette immunité ne sont pas dégagées de leur responsabilité envers l’Association canadienne des paiements.
Les articles 38 et 39 du projet de loi C-30 modifient ou abrogent certaines dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) 40, qui permettent aux travailleurs saisonniers de réclamer jusqu’à cinq semaines de plus de prestations régulières de l’assurance‑emploi, pour un maximum de 45 semaines. L’article 40 du projet de loi C‑30 précise la date d’entrée en vigueur de ces mesures. Les modifications en question prévoient entre autres que :
Dans le cadre de l’examen triennal 2025-2027 du Régime de pensions du Canada (RPC), le ministre des Finances fédéral et ses homologues provinciaux ont recommandé de réduire le taux de cotisation de base au RPC. Cette mesure a été appuyée par l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières dans son 32e rapport sur le RPC 42. Les articles 41 à 43 du projet de loi C-30 modifient l’article 113.1 et l’annexe 1 du Régime de pensions du Canada (Loi sur le RPC) 43 afin de réduire le taux de cotisation de base des employés et des employeurs et le faire passer de 4,95 à 4,75 % (9,5 % pour les travailleurs autonomes), à compter du 1er janvier 2027.
L’article 44 du projet de loi C-30 rend inapplicable à la présente modification législative le paragraphe 114(2) de la Loi sur le RPC, qui aurait normalement retardé son entrée en vigueur.
Dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 : un Canada fort pour tous, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il comptait présenter une mesure législative pour s’assurer d’obtenir l’information nécessaire pour permettre une évaluation approfondie des réformes qu’il y aurait lieu de réaliser dans le secteur aéroportuaire 44. Selon le budget de 2025 du gouvernement, dans le cadre de cette évaluation, on pourrait envisager la prolongation des baux avec les administrations aéroportuaires, la réalisation d’activités de développement économique sur des terrains aéroportuaires, l’examen des formules actuelles d’établissement des loyers de baux fonciers, ainsi que des scénarios pour privatiser des aéroports 45.
L’article 45 du projet de loi C-30 modifie la Loi sur les transports au Canada 46 afin d’étendre les pouvoirs du ministre des Transports lui permettant d’exiger certains renseignements auprès des propriétaires ou des exploitants d’une installation aéronautique, y compris un aéroport, ou de toute personne dont les activités sont susceptibles d’influer sur la valeur de l’installation ou sur la valeur du propriétaire ou de l’exploitant.
Ces personnes physiques ou entités sont tenues de fournir au ministre les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions ou à l’élaboration d’orientations en matière de transport. Ces renseignements concernent notamment la valeur de l’installation aéronautique, la valeur du propriétaire ou de l’exploitant (qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une entité) de l’installation aéronautique ou, plus généralement, la capacité et le développement de tout ou partie du système national de transport aérien.
Le ministre des Transports peut communiquer ces renseignements à une société d’État ou à un conseiller externe que le ministre consulte relativement à l’élaboration d’orientations en matière de transport (art. 46 du projet de loi).
La Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (LACIA) 47 établit l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), regroupant sous l’égide d’une agence unique les responsabilités fédérales en matière de protection et d’inspection des aliments, des animaux et des végétaux. Les articles 47 à 50 du projet de loi C-30 modifient la LACIA, tandis que l’article 51 du projet de loi C-30 apporte une modification corrélative à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire 48.
Les articles 47 et 48 du projet de loi C-30 modifient le mandat législatif de l’ACIA. L’article 48 remplace les paragraphes 11(4) et 11(5), qui concernent respectivement le rôle du ministre de la Santé et celui de l’Agence des services frontaliers du Canada, par un nouveau paragraphe 11(4), tandis que l’article 49 du projet de loi C-30 déplace les paragraphes 11(4) et 11(5) actuels pour en faire les nouveaux articles 11.1 et 11.2.
Le nouveau paragraphe 11(4) clarifie le mandat de l’ACIA, en précisant que dans l’exercice de ses responsabilités en matière d’administration et d’application de la loi, sauf en ce qui concerne certaines dispositions de la Loi sur les aliments et drogues 49 (LAD) relatives à la santé publique, à la salubrité ou à la nutrition, elle peut prendre des mesures particulières au besoin et conformément aux lois visées aux paragraphes 11(1) 50 et 11(3) 51 de la LACIA. Il s’agit notamment de mesures visant à : atténuer les risques pour la santé et l’environnement; sensibiliser le public à ces risques; favoriser le respect de la réglementation et la protection des consommateurs; faciliter les échanges commerciaux et préserver la réputation internationale du Canada; et prendre en considération la sécurité économique nationale et régionale ainsi que de la sécurité alimentaire nationale.
L’article 50 du projet de loi C-30 modifie la LACIA par adjonction des nouveaux articles 31.1 et 31.2, accordant au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un décret d’exemption s’il estime que cela est nécessaire, et sur recommandation des ministres compétents, pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale. Ces décrets peuvent soustraire des personnes, des choses ou des activités, ou des catégories de celles-ci, à l’application de toute disposition des lois mentionnées au paragraphe 11(1) de la LACIA ainsi que de la LAD, sous réserve de certaines restrictions. Le nouveau paragraphe 31.1(7) définit le terme « ministre compétent » comme étant le ministre fédéral chargé de l’application de la disposition relative à l’exemption.
Ces décrets d’exemption peuvent être pris relativement aux articles de la LAD qui ont trait aux aliments, à l’exception des dispositions relatives à la santé publique, à la salubrité ou à la nutrition. En revanche, aucun décret d’exemption ne peut être pris relativement à la Loi sur la protection des obtentions végétales, bien que celle-ci soit mentionnée au paragraphe 11(1) de la LACIA.
Les nouveaux paragraphes 31.1 (1) et 31.1(2) de la LACIA précisent qu’un décret d’exemption s’applique pour une période d’au plus trois ans après sa date d’entrée en vigueur, laquelle peut être prolongée pour une période d’au plus trois ans, si le gouverneur en conseil estime que l’exemption est nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale, et qu’elle n’aura vraisemblablement pour effet de créer un danger inacceptable pour la salubrité des aliments, pour l’environnement ou pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux.
Les nouveaux paragraphes 31.1(3) et 31.1(4) de la LACIA exigent que l’avis du projet de décret soit rendu public avant la prise du décret; le décret pris doit également être rendu public. Le nouveau paragraphe 31.1(6) habilite le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les décrets d’exemption prévus au paragraphe 31.1(1), ainsi que des règlements définissant les termes « sécurité économique » et « sécurité alimentaire » aux fins de la LACIA. Le paragraphe 31.1(5) prévoit que la Loi sur les textes réglementaires 52 ne s’applique pas aux décrets d’exemption pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 31.1(1).
Enfin, les nouveaux paragraphes 31.2(1) et 31.2(2) prévoient les sanctions applicables aux personnes qui ne respectent pas une condition prévue par tout décret d’exemption. Le nouveau paragraphe 31.2(1) stipule que si une personne ne respecte pas les conditions prévues par un décret d’exemption, elle perd le bénéfice de cette exemption.
La Loi sur les produits antiparasitaires 53 (LPA) énonce les exigences et les procédures relatives à l’homologation des produits antiparasitaires et établit des interdictions concernant leur fabrication, leur distribution et leur utilisation 54. La présente section décrit les principaux changements que la section 8 du projet de loi C-30 apporte à la LPA.
Aux termes du paragraphe 4(1) de la LPA, le ministre de la Santé a comme objectif premier « de prévenir les risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires ». Le paragraphe 4(2) énonce les objectifs connexes. L’article 53 du projet de loi C-30 ajoute le paragraphe 4(3), qui oblige le Ministre à prendre en considération la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire à l’échelle nationale dans l’application de la Loi.
Aux termes du paragraphe 8(4) de la LPA, le Ministre rejettera toute demande d’homologation ou de modification d’homologation d’un produit antiparasitaire s’il juge que la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente sont inacceptables.
Le paragraphe 2(2) de la LPA définit les situations où les risques sanitaires ou environnementaux sont acceptables, à savoir : « s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées ».
Aux termes du paragraphe 16(1) de la LPA, le Ministre peut procéder à une réévaluation d’un produit antiparasitaire homologué dans certaines circonstances, tandis qu’au paragraphe 16(2), il doit le faire dans les circonstances prévues. Aux termes du paragraphe 17(1), le Ministre doit procéder à l’examen spécial d’un produit homologué s’il a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente sont inacceptables.
Dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial, l’alinéa 20(1)b) de la LPA prévoit que le Ministre peut révoquer ou modifier l’homologation du produit s’il estime qu’une telle mesure est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité humaines, ou l’environnement, en prenant en compte le principe de prudence.
Les articles 54 et 57 du projet de loi C-30 ajoutent les nouveaux articles 8.1 et 28.1, respectivement, à la LPA. Ils prévoient une dérogation d’urgence aux processus d’homologation standards prévus par la LPA. Plus précisément, lorsque le Ministre juge que les risques environnementaux d’un produit antiparasitaire sont inacceptables, le gouverneur en conseil peut, par décret :
pour permettre l’utilisation du produit dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable. Ce pouvoir peut être exercé si le gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire à l’échelle nationale.
Tout décret pris en vertu des nouveaux articles 8.1 et 28.1 comprend les dispositions clés suivantes :
L’article 55 du projet de loi C-30 modifie l’article 17 de la LPA pour préciser que le Ministre ne peut procéder à l’examen spécial des risques environnementaux d’un produit antiparasitaire pendant la période d’application d’un décret pris à l’égard de ce produit en vertu des nouveaux articles 8.1 ou 28.1.
Le paragraphe 59(1) du projet de loi C-30 modifie le paragraphe 67(1) pour permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements définissant les termes « sécurité économique », « sécurité alimentaire » et « infestation gravement préjudiciable ».
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