Dans le système de justice pénale du Canada, il arrive parfois que des personnes soient reconnues coupables de crimes qu’elles n’ont pas commis. Ces erreurs sont dites des « condamnations injustifiées ».
Le nombre de condamnations injustifiées au Canada est inconnu. Cette situation s’explique en partie par le fait qu’il est très difficile pour une personne condamnée à tort d’établir son innocence, particulièrement après qu’elle a épuisé tous ses recours.
Les condamnations injustifiées peuvent sembler toucher certains groupes plus que d’autres. Par exemple, les femmes, les jeunes et les Autochtones subissent différentes formes de pressions de personnes en position d’autorité pour reconnaître leur culpabilité. De plus, le processus de révision des condamnations peut prendre plusieurs années, ce qui peut le rendre moins utile aux personnes qui purgent des peines plus courtes.
Ces dernières décennies, plusieurs enquêtes publiques ont mis en évidence certains facteurs qui contribuent aux condamnations injustifiées, notamment les préjugés raciaux, les déclarations de témoins peu fiables et une vision tunnel. Chacune de ces enquêtes a aussi débouché sur des recommandations pour améliorer le système de justice.
Une recommandation constante a été d’envisager la création d’un organe indépendant chargé d’examiner les condamnations injustifiées. En 2024, le Parlement a promulgué une loi qui a créé la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, organe d’enquête indépendant qui a pour mandat d’examiner les demandes afin de décider des affaires qui devraient faire l’objet d’un nouveau procès ou d’un nouvel appel. Cette fonction était auparavant dévolue au ministre de la Justice.
Pour assurer sa légitimité, le système de justice pénale doit être à la fois équitable et efficace. Lorsqu’il ne satisfait pas à ces normes, le coût humain peut être substantiel et la confiance du public peut être ébranlée.
Même si l’on présume qu’elles sont rares, les condamnations injustifiées figurent parmi les formes les plus graves de défaillances du système de justice pénale. À son niveau le plus élémentaire, une condamnation injustifiée survient lorsqu’une personne innocente est reconnue coupable d’un crime.
L’expression « erreur judiciaire » est utilisée pour décrire les cas dans lesquels une condamnation injustifiée a été établie ou est probable, sur la base des éléments de preuve disponibles 1.
Les condamnations injustifiées sont rarement détectées et c’est pourquoi il est impossible d’en connaître le nombre précis au Canada 2. L’établissement de l’existence d’une condamnation injustifiée nécessite souvent une persistance extraordinaire et de la chance, par exemple lorsqu’une avancée technique jette un nouvel éclairage sur d’anciens éléments de preuve ou que la découverte de nouveaux éléments de preuve désigne un suspect différent.
Au cours des dernières décennies, des condamnations injustifiées et des erreurs judiciaires très médiatisées ont donné lieu à plusieurs enquêtes publiques à l’échelle provinciale. Ces enquêtes ont porté sur les condamnations injustifiées de Donald Marshall Jr., de Guy Paul Morin et de David Milgaard, ainsi que sur les pratiques déficientes du procureur de la Couronne du Manitoba George Dangerfield et du pédopathologiste judiciaire de l’Ontario Charles Smith. Chaque enquête a abouti à une série de recommandations pour la réforme de la justice pénale, que nous examinerons dans les sections pertinentes ci-dessous.
Une recommandation constante dans ces rapports d’enquêtes publiques a été que le Canada envisage de remplacer son système de révision ministérielle par un organe indépendant chargé d’enquêter sur les condamnations injustifiées alléguées.
Après la tenue de consultations publiques, les honorables Harry LaForme et Juanita Westmoreland-Traoré ont soumis leur rapport (le rapport LaForme) au ministre fédéral de la Justice en 2021. Dans leur rapport, ils recommandaient la création d’une commission d’examen des erreurs judiciaires et définissaient la structure, les pouvoirs et le mandat que celle-ci devrait avoir. En guise de réponse, le Parlement a adopté le projet de loi C-40, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement (examen des erreurs judiciaires), en décembre 2024.
La présente Étude de la Colline retrace l’histoire des condamnations injustifiées au Canada et de la création de la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire.
Les condamnations injustifiées ont probablement toujours existé dans le système de justice pénale du Canada. L’un des premiers exemples est la condamnation et l’exécution potentiellement injustifiées de Patrick Whelan pour le meurtre en 1868 de l’un des « Pères de la Confédération », Thomas D’Arcy McGee 3.
Le Canada a également une longue histoire en matière de procédures visant à corriger des condamnations injustifiées. Dès 1892, le ministre fédéral de la Justice jouit du pouvoir explicite d’examiner les éventuelles condamnations injustifiées et d’ordonner des mesures de redressement, comme la tenue d’un nouveau procès. En 2024, la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, nouvellement créée, s’est vu confier les responsabilités que le ministre exerçait sous l’ancien cadre juridique.
La composition de cette commission, ses pouvoirs et son mandat ont été élaborés à la lumière des critiques formulées à l’égard du système de révision ministérielle et des enseignements tirés de condamnations injustifiées très médiatisées au Canada. Les descriptions qui suivent portent sur des cas qui ont fait l’objet d’un examen approfondi au cours des décennies précédentes et qui, jusqu’à ce jour, demeurent essentiels pour comprendre les condamnations injustifiées.
En 1971, Donald Marshall Jr., un adolescent micmac de 17 ans, a été accusé à tort de meurtre. Il a ensuite été condamné et incarcéré pendant plus de dix ans avant d’être libéré et disculpé. Si plusieurs défaillances systémiques ont contribué à la condamnation injustifiée de Marshall, son histoire marque une reconnaissance claire et sans précédent du rôle joué par les préjugés raciaux et la discrimination systémique dans une condamnation injustifiée 4.
En 1986, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a mis sur pied une commission royale d’enquête chargée de faire toute la lumière sur les erreurs commises dans l’affaire Marshall (l’enquête Marshall) et de formuler des recommandations afin d’éviter des injustices de cette nature. Le rapport de l’enquête Marshall a répertorié des erreurs survenues pratiquement à toutes les étapes du processus, notamment :
Par ailleurs, comme il est écrit dans le sommaire du rapport LaForme :
En 1971, Donald Marshall Jr. n’a pas été cru par un jury, et en 1983, c’est la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse qui ne l’a pas cru lorsqu’il a dû témoigner en anglais. Il n’a été cru qu’au moment où une commission d’enquête subséquente à sa condamnation injustifiée lui a permis de témoigner dans sa langue maternelle, le [m]i’kmaq 7.
Le rapport de l’enquête Marshall renferme 82 recommandations, dont un grand nombre ont été mises en œuvre, comme la création du Service des poursuites publiques de la Nouvelle-Écosse en 1990 8, d’une division des relations raciales au sein de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse en 1991 (l’actuelle Division des relations raciales, de l’équité et de l’inclusion) 9 et d’un forum tripartite en 1997 pour régler les questions en suspens – y compris les questions de justice – entre les Micmacs, la province de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement fédéral 10.
D’autres recommandations ont été traitées indirectement, notamment les recommandations relatives aux obligations de divulgation de la Couronne. Ces dernières ont été largement abordées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Stinchcombe 11, qui a reconnu que la Couronne est tenue en droit de divulguer à la défense tous les renseignements pertinents.
Le rapport de l’enquête Marshall a aussi recommandé la création d’un mécanisme de révision indépendant doté de pouvoirs d’enquête pour examiner les condamnations injustifiées alléguées 12.
En octobre 1984, une fillette de neuf ans a été assassinée à Queensville, en Ontario. Les policiers ont rapidement concentré leur enquête sur un seul voisin sans casier judiciaire, Guy Paul Morin, au départ sans autre raison évidente que le fait qu’il avait été décrit comme « un “type bizarre” et un joueur de clarinette 13 ». Cette attention singulière portée à Morin a été un facteur déterminant dans sa condamnation injustifiée pour meurtre. Morin a été acquitté en 1995 après que de nouvelles preuves génétiques ont établi son innocence.
En 1996, le gouvernement de l’Ontario a ordonné la tenue d’une enquête publique afin de cerner les erreurs ayant contribué à la condamnation injustifiée de Morin et de formuler des recommandations.
Le rapport de la Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin (la Commission Kaufman) a souligné plusieurs pratiques déficientes qui ont contribué à la condamnation injustifiée de Morin, comme la mauvaise utilisation de preuves scientifiques 14. Plus précisément, l’analyse comparative de cheveux sur laquelle la poursuite s’est appuyée n’avait que peu de valeur et les limites de son utilité n’ont pas été expliquées de manière adéquate ou précise lors du procès.
Plus généralement, l’affaire Morin illustre le problème de la vision tunnel. Même si ce phénomène a été considéré comme un facteur dans l’affaire Marshall et dans de nombreuses autres condamnations injustifiées, la Commission Kaufman lui a accordé une attention particulière. Dans le rapport de la Commission Kaufman, ce problème de vision tunnel est défini comme « une polarisation sur une hypothèse particulière si tenace et si excessivement étroite qu’elle fausse l’évaluation des renseignements recueillis 15 ». Cette obsession visant Morin en tant que suspect a contribué à sa condamnation injustifiée et a peut-être aussi entravé la recherche du véritable meurtrier, qui n’a été identifié qu’en 2020 16. La vision tunnel a été si extrême dans cette affaire que certaines parties à l’enquête et à la poursuite ont continué à croire que Morin était coupable même après avoir pris connaissance des preuves génétiques établissant son innocence 17.
Parmi ses 119 recommandations, la Commission Kaufman a demandé de mieux expliquer aux membres du jury les limites des preuves médico-légales et d’envisager (en écho à l’enquête Marshall menée dix ans plus tôt) la possibilité de former un conseil d’examen des affaires pénales indépendant pour réviser les condamnations injustifiées. Elle a insisté aussi sur la nécessité de modifier la culture policière afin d’éviter des problèmes systémiques, comme la vision tunnel. Tout en reconnaissant que les « techniques plus anciennes et les processus de pensée sont parfois profondément ancrés et difficiles à changer 18 », la Commission Kaufman a recommandé dans son rapport un examen introspectif de la culture policière et une formation continue des policiers et des procureurs de la Couronne sur la reconnaissance et l’évitement de la vision tunnel.
En janvier 1969, David Milgaard, alors âgé de 16 ans, est parti de Regina pour se rendre à Vancouver avec un groupe de jeunes. En passant par Saskatoon pour aller chercher un ami, Milgaard s’est arrêté à quelques pâtés de maisons de l’endroit où une femme avait été agressée sexuellement et assassinée. Milgaard a été accusé du meurtre, en grande partie sur la base de témoignages contradictoires de ses amis, qui ont fini par modifier leur récit pour qu’il corresponde à la théorie des policiers chargés de l’affaire. L’inspecteur qui a recueilli ces déclarations incriminantes n’a pas rédigé de rapport, ni pris de notes, ni produit de diagrammes polygraphiques, ni fourni une liste des questions qui avaient été posées aux témoins. Milgaard a été condamné à tort et incarcéré pendant près de 23 ans avant d’être libéré en avril 1992.
Le parcours de Milgaard vers la disculpation a été long et difficile. Ce n’est qu’en 1991 que la situation a commencé à évoluer, lorsque son avocat a eu connaissance d’un nouveau suspect dans l’affaire et que l’un des témoins originaux s’est rétracté 19. Au cœur d’une campagne médiatique menée par la mère de Milgaard, le ministre de la Justice a renvoyé l’affaire à la Cour suprême du Canada pour obtenir son opinion. Selon la Cour suprême, un arrêt des procédures pouvait être justifié, mais la décision incombait au procureur général de la Saskatchewan. La Cour a conseillé au ministre d’annuler la déclaration de culpabilité de Milgaard, d’ordonner la tenue d’un nouveau procès et d’envisager l’octroi d’un pardon conditionnel à l’égard de toute nouvelle peine imposée 20. Milgaard a été libéré après que le procureur de la Couronne a décidé de suspendre l’instance.
Après la suspension de l’instance, Milgaard était libre, mais pas encore totalement disculpé. Cinq ans plus tard, en 1997, la correspondance des preuves génétiques avec le nouveau suspect dans l’affaire a été établie et a entraîné des excuses officielles de la part du gouvernement de la Saskatchewan 21. En 2004, le gouvernement de la Saskatchewan a officiellement reconnu l’innocence factuelle de Milgaard. Ce dernier a reçu 10 millions de dollars en indemnisation négociée et une enquête publique a été menée 22.
La Commission d’enquête sur la condamnation injustifiée de David Milgaard (l’enquête Milgaard) répertorie plusieurs problèmes relatifs aux tactiques employées par les services de police et la poursuite, notamment l’exercice de pressions sur des jeunes vulnérables d’une manière qui a conduit à des témoignages peu fiables et trompeurs contre Milgaard. Le rapport souligne que les « jeunes témoins et les jeunes accusés devraient être traités avec beaucoup de précautions et qu’une personne supplémentaire devrait être présente lors de la prise de déposition d’un jeune et qu’un enregistrement vidéo ou audio est nécessaire 23 ».
En plus des interrogatoires douteux et de la possibilité que des témoins aient été incités à mentir, le rapport révèle que le jeune âge de Milgaard l’avait rendu vulnérable aux effets de préjugés. Le rapport souligne en effet que les préjugés de la société envers les jeunes – et les hippies en particulier – à l’époque de l’enquête et du procès avaient créé une « réelle possibilité que [Milgaard] soit considéré comme un dégénéré », y compris par le jury 24. Ce préjugé a peut-être contribué à la condamnation injustifiée de Milgaard.
Enfin, l’enquête Milgaard a, elle aussi, repris les appels en faveur d’un organisme indépendant de révision des condamnations pour remplacer le système de révision ministérielle, en soulignant que s’il y avait eu un tel organisme pour recenser de façon proactive les condamnations injustifiées, celle dont Milgaard a été victime aurait pu être reconnue plus tôt. Un tel organisme pourrait contribuer à garantir que la révision de condamnations soit non seulement factuellement à l’abri de considérations politiques, mais également perçue comme indépendante par le grand public, les personnes condamnées et les autres intervenants clés.
Plusieurs condamnations injustifiées très médiatisées ont été liées aux pratiques déficientes d’un ancien procureur de la Couronne du Manitoba, George Dangerfield. Elles comprennent les condamnations injustifiées de Thomas Sophonow, James Driskell, Kyle Unger et Frank Ostrowski. Dangerfield a été le fil conducteur dans ces affaires, mais ses pratiques déficientes étaient révélatrices de problèmes plus répandus au sein du système de justice pénale.
Les affaires Sophonow et Driskell ont donné lieu à deux enquêtes publiques distinctes, respectivement l’enquête Sophonow (lancée en 2000) et l’enquête Driskell (lancée en 2005). Chacune a mis en cause Dangerfield concernant l’utilisation de pratiques qui ont entraîné des condamnations injustifiées et a fait ressortir l’importance de l’éthique de la poursuite. L’enquête Driskell, en particulier, a révélé que la conduite des procureurs de la Couronne dans cette affaire, y compris celle de Dangerfield, « n’atteignait pas le niveau des normes professionnelles en vigueur 25 ». Ces manquements se rapportaient principalement à la non-divulgation des éléments de preuve.
Une pratique particulièrement préoccupante qui est ressortie des deux enquêtes était le recours par Dangerfield à des délateurs incarcérés. Les délateurs incarcérés sont des personnes en attente de jugement ou de condamnation qui témoignent contre un autre accusé, souvent en échange de clémence dans leur propre affaire. Le témoignage de ces personnes peut parfois servir un objectif légitime, mais celles-ci manquent souvent de crédibilité en raison d’éventuelles motivations à mentir. Les préoccupations ont été amplifiées par le fait que Dangerfield divulguait rarement à la défense qu’il avait conclu des ententes de cette nature avec des témoins.
Dans l’affaire Sophonow, 11 délateurs incarcérés se sont portés volontaires pour témoigner contre Sophonow et l’avocat de celui-ci n’a pas été informé de leurs problèmes de crédibilité 26. Le rapport de l’enquête Sophonow souligne les dangers inhérents à ce type de témoin :
Ces menteurs habiles et convaincants, en quête de faveurs de la part des autorités, d’attention ou de notoriété, ne sont jamais dignes de confiance. Nous verrons la fréquence avec laquelle ils ont joué un rôle marquant dans la condamnation d’innocents et la mesure dans laquelle ils tendent à corrompre l’administration de la justice. Habituellement, leur présence en tant que témoins marque la fin de tout espoir de tenir un procès équitable 27.
Le rapport recommande que le recours aux délateurs incarcérés soit strictement limité et précise que, de façon générale, « les délateurs incarcérés ne devraient pas pouvoir témoigner 28 ». Depuis les recommandations de l’enquête Sophonow, plusieurs provinces ont adopté de nouvelles politiques sur le recours à des délateurs incarcérés qui ont considérablement réduit leur rôle dans le système de justice pénale du Canada 29.
Le Dr Charles Smith a travaillé comme pédopathologiste à l’Hôpital pour enfants malades de Toronto pendant plus de 20 ans. Même s’il ne détenait aucune formation officielle en pathologie médico-légale, il a été reconnu comme un expert de référence dans ce domaine en Ontario dans les années 1980 et 1990 et a participé à plus de 40 autopsies d’enfants dont le décès avait été jugé suspect 30. Les graves erreurs commises par le Dr Smith comme témoin expert ont entraîné plusieurs accusations et condamnations injustifiées, souvent contre des personnes qui pleuraient la perte d’un enfant dans leur famille.
Bon nombre de ces graves erreurs ont été recensées pendant une enquête publique ordonnée par le gouvernement de l’Ontario. Le Dr Smith a indiqué qu’il n’avait jamais reçu de consigne formelle sur le rôle approprié d’un témoin expert, un rôle qui requiert objectivité et impartialité 31. Peut-être plus fondamentalement, le Dr Smith n’avait pas compris que son rôle en tant que témoin expert ne consistait pas simplement à soutenir la thèse de la Couronne et à « faire en sorte qu’une affaire paraisse bien 32 ». Cette incompréhension de son rôle a entraîné d’autres erreurs importantes, notamment l’exagération de ses connaissances, l’utilisation d’un langage non scientifique et manquant de transparence et la présentation de « déclarations fausses et trompeuses devant le tribunal 33 ».
L’habitude du Dr Smith de désigner à tort des décès accidentels d’enfants comme des décès non accidentels – sa démarche de la « pensée fondée sur la méfiance 34 » – a remis en question de nombreuses condamnations découlant de soupçons de syndrome du bébé secoué ou de traumatismes crâniens chez les enfants qui se sont révélé le résultat de causes naturelles ou accidentelles 35. Dans nombre de ces cas, les conclusions erronées du Dr Smith ont poussé des personnes innocentes à accepter un accord de plaidoyer afin d’éviter une peine plus lourde ou par crainte de perdre la garde de leurs autres enfants 36. Plusieurs de ces condamnations injustifiées potentielles ont été annulées, notamment dans les affaires William Mullins-Johnson, Tammy Marquardt, Dinesh Kumar, Brenda Waudby et Maria Shepherd 37.
L’exemple du Dr Smith est important et illustre de nombreux risques associés au témoignage d’experts, notamment le fait que l’expertise revendiquée peut être difficile à contester, voire à comprendre, pour des profanes. L’enquête publique a souligné l’importance pour les témoins experts de comprendre leur rôle dans le système de justice pénale. En particulier, afin de réduire le risque de condamnations injustifiées, les témoins experts doivent éviter de prendre parti et ils doivent veiller à ce que leur témoignage soit compréhensible, raisonnable, équitable et non hypothétique 38. L’enquête a entraîné des changements importants dans la pratique et la supervision de la pathologie médico-légale en Ontario.
En théorie, lorsqu’une personne innocente est accusée d’un crime, la preuve devrait être insuffisante pour établir sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Toutefois, comme le montrent les cas évoqués ci-dessus, il existe des exceptions à cette prémisse, notamment les cas où des pressions sont exercées sur des personnes innocentes pour qu’elles plaident coupables.
Pour ces raisons, après avoir épuisé toutes les autres voies de recours en matière de révision judiciaire ou d’appel, quiconque prétendait avoir été injustement condamné pouvait demander au ministre fédéral de la Justice de réviser sa condamnation.
Dans le Renvoi relatif à Milgaard (Can.), la Cour suprême du Canada a suggéré que l’évaluation d’une éventuelle erreur judiciaire exige un nouvel examen du dossier judiciaire ainsi que de toute nouvelle preuve pertinent à la culpabilité qui est « une preuve digne de foi dont on pourrait raisonnablement penser que, considérée avec la preuve présentée au procès, elle aurait pu avoir une incidence sur le verdict du jury 39 ».
Face aux critiques persistantes concernant les révisions ministérielles, qui constituaient le dernier recours en cas de condamnations injustifiées alléguées, le ministre fédéral de la Justice a chargé deux juges à la retraite de préparer un rapport, lequel a été publié en 2021 (le rapport LaForme). Ce rapport s’appuie sur des consultations menées auprès de parties prenantes et de personnes ayant été condamnées à tort – dont David Milgaard, Tammy Marquardt, Maria Shepherd et Dinesh Kumar – ainsi que de représentants des commissions d’examen des erreurs judiciaires de l’Angleterre, de l’Écosse, de la Norvège, de la Caroline du Nord et de la Nouvelle-Zélande, commissions qui pouvaient servir d’inspiration à une version canadienne.
Les 51 recommandations du rapport LaForme reposaient sur trois choix stratégiques fondamentaux : la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire devait adopter une approche proactive et systémique; elle devait être adéquatement financée et indépendante du gouvernement autant que possible; elle devait se pencher sur toutes les erreurs judiciaires, et non se limiter aux cas pour lesquels l’innocence factuelle pouvait être établie 40.
Le rapport LaForme aborde des préoccupations de longue date concernant la difficulté d’accéder à la justice dans les cas de condamnations injustifiées, l’incapacité à atténuer les conséquences disproportionnées pour certains groupes et les obstacles à l’indemnisation. Ces préoccupations ont été déterminantes dans la création de la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire et continueront de servir de repères pour mesurer son efficacité au fil des ans.
Il existe des obstacles à la fois pratiques et structurels qui empêchent les personnes victimes d’une erreur judiciaire d’obtenir une révision de leur condamnation.
Par exemple, la pauvreté peut les empêcher d’obtenir dès le départ les services d’un bon avocat, ce qui peut augmenter la probabilité d’une condamnation injustifiée et réduire la possibilité d’obtenir une mesure de redressement par la suite. Il est peu probable que leur désavantage financier soit rectifié une fois qu’elles sont incarcérées, étant donné que les détenus des pénitenciers fédéraux qui travaillent peuvent gagner un maximum de 6,90 $ par jour 41.
Sur le plan structurel, certains détracteurs affirment que, dans le système de révision ministérielle, on a placé la barre trop haut en exigeant des demandeurs qu’ils fournissent des renseignements nouveaux et importants permettant de conclure « qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite 42 ». Le rapport LaForme a recommandé que la condition pour renvoyer un dossier devant les tribunaux soit limitée à déterminer si une erreur judiciaire a pu se produire, notant que cela
devrait contribuer à garantir que la [Commission d’examen des erreurs du système judiciaire], contrairement au ministre, n’ait pas pour pratique de ne renvoyer que des affaires qui sont presque systématiquement annulées par les cours d’appel, ou qui ne font pas l’objet de poursuites, ce qui l’expose très peu au risque 43.
Cette constatation rejoignait les préoccupations exprimées dans le rapport de l’enquête Milgaard concernant les contraintes associées à des décisions prises par un politicien élu 44.
Selon le rapport LaForme, la commission devait être dotée du vaste mandat de rectifier et de prévenir les condamnations injustifiées et être en mesure d’entrer en contact avec les demandeurs potentiels et fournir un soutien sous diverses formes 45.
La nature même des condamnations injustifiées fait en sorte qu’il est difficile de les répertorier, mais de nombreux experts affirment que certains groupes peuvent être surreprésentés parmi les personnes injustement condamnées ou avoir moins de chances d’obtenir une révision de leur dossier. Ces groupes comprennent les Autochtones, les Canadiens racisés, les femmes, les jeunes et les personnes ayant un handicap. Les personnes qui appartiennent à plusieurs de ces groupes peuvent être confrontées à des difficultés supplémentaires ou conjuguées.
Soulignant la probabilité des inégalités à ce chapitre, le rapport LaForme a noté que
[l]es 20 dossiers renvoyés par le ministre depuis 2002 concernent des hommes. Un seul recours a été accordé à un Autochtone (William Mullins-Johnson) et un autre a été accordé à un Noir (Rodney Cain) 46.
Ces données contrastent fortement avec le fait qu’environ 28 % de toutes les personnes condamnées par les tribunaux fédéraux sont des Autochtones, alors qu’ils ne représentent qu’environ 5 % de la population adulte au Canada, tandis que les personnes noires représentent environ 9,2 % de la population carcérale fédérale, alors qu’elles ne forment qu’environ 3,5 % de la population canadienne 47.
La vulnérabilité à une condamnation injustifiée découle de plusieurs facteurs. Certains groupes sont plus susceptibles d’être injustement condamnés pour les mêmes raisons qu’ils sont surreprésentés dans le système de justice pénale dans son ensemble. Par exemple, le Service des poursuites pénales du Canada reconnaît que les Autochtones « sont plus susceptibles d’être arrêtés, inculpés, détenus sans cautionnement, déclarés coupables et emprisonnés 48 ».
Les raisons de cette surreprésentation sont complexes, mais elles comprennent « [l]es traumatismes intergénérationnels, le racisme systémique et la discrimination 49 ». Certains des mêmes facteurs qui contribuent à une surreprésentation dans le système judiciaire contribuent aussi aux condamnations injustifiées. Ces facteurs comprennent « les difficultés liées à la langue et à l’interprétation, la représentation déficiente et insensible de la défense, les pressions exercées pour qu’une personne plaide coupable et les stéréotypes racistes qui associent les Autochtones à la criminalité 50 ». Le cas de Donald Marshall Jr., que nous avons vu plus haut, l’illustre bien.
Les aspects du système de justice pénale qui créent des pressions pour une reconnaissance de culpabilité peuvent avoir des effets plus importants sur certains groupes, notamment les Autochtones, les femmes, les jeunes et les personnes ayant un handicap. Par exemple, des universitaires soulignent que la police utilise parfois « le sens des responsabilités d’une mère à l’égard du bien-être de ses enfants pour obtenir des aveux d’actes criminels », notamment dans des cas où des mères plaident coupables afin d’éviter une peine de prison qui les séparerait de leurs enfants 51. Illustrant cette vulnérabilité, Maria Shepherd, qui a été injustement condamnée pour la mort de sa fille, a expliqué les raisons qui l’avaient poussée à plaider coupable d’un crime qu’elle n’avait pas commis :
J’étais également enceinte à l’époque. Je devais penser à préserver l’unité de ma famille. Et la seule façon d’y parvenir, lorsqu’on m’a proposé une peine plus courte en échange d’un faux aveu de culpabilité, était de préserver l’unité de ma famille et, je l’espérais, de ne pas accoucher en prison […]
La Couronne m’avait proposé de plaider coupable avant le procès, en me disant que j’allais être condamnée à deux ans moins un jour, avec trois ans de probation, dans une prison à sécurité minimale où je pourrais tenir mes enfants dans mes bras pendant les visites, au lieu de cinq ans au pénitencier de Kingston. Je ne pouvais certainement pas supporter d’être aussi loin de mes enfants et de ma famille. Ce n’était tout simplement pas une option pour moi. J’avais besoin d’être près d’eux 52.
De même, les jeunes sont plus susceptibles de subir des pressions de la part de personnes en position d’autorité pour renoncer à leurs droits ou accepter de plaider coupables 53. Cette situation a été clairement révélée dans un rapport de 2013 qui a souligné le problème lié à « l’insuffisance de la représentation par avocat des membres des Premières Nations, surtout dans le Nord, laquelle se traduit par des plaidoyers de culpabilité presque automatiques 54 ».
De plus, les faux plaidoyers de culpabilité tendent à entraîner des peines relativement courtes et peuvent réduire les chances de disculpation des personnes injustement condamnées. Comme nous l’avons vu, la durée du processus de révision des condamnations criminelles peut le rendre beaucoup moins utile aux personnes qui purgent des peines de plus courte durée.
En outre, pendant le processus de révision des condamnations, l’attention accordée aux éléments de preuve nouveaux et importants – comme des éléments de preuve mettant en cause un suspect différent – mettait souvent l’accent sur l’innocence factuelle démontrable et excluait donc de nombreuses personnes déjà touchées de manière disproportionnée par une condamnation injustifiée. L’importance accordée à cette question tend à exclure les affaires dans lesquelles un moyen de défense disponible a été refusé ou celles dans lesquelles il n’a pas été remédié à une atteinte à des droits constitutionnels dans le cadre du processus d’enquête. Par exemple, une personne qui tue un partenaire violent peut subir des pressions pour qu’elle accepte de plaider coupable à une accusation d’homicide involontaire au lieu de subir un procès pour meurtre et de plaider la légitime défense. Les juristes Debra Parkes et Emma Cunliffe sont d’avis que ces types de condamnations injustifiées touchent de manière disproportionnée les femmes, en particulier les femmes autochtones 55.
Le rapport LaForme a souligné que le système de révision ministérielle « n’a pas réussi à offrir de recours aux femmes, aux Autochtones ou aux personnes noires dans une proportion équivalente à leur représentation au sein des prisons du Canada ». Il préconisait que la commission prenne des mesures proactives pour joindre ces demandeurs, qu’elle ait compétence pour mener des réformes systémiques visant à prévenir les erreurs judiciaires, qu’elle soit tenue de rendre publiques des données démographiques et qu’elle compte au moins un commissaire autochtone et un commissaire noir 56.
En droit international, les personnes injustement condamnées ont droit à une indemnisation dans certaines circonstances. Le paragraphe 14(6) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Canada est partie, prévoit ce qui suit :
Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie 57.
À l’heure actuelle, le Canada n’a aucune disposition législative à cette fin. Il s’appuie plutôt sur les lignes directrices fédérales-provinciales relatives à l’indemnisation des personnes condamnées et emprisonnées à tort adoptées en 1988. Selon ces lignes directrices, les personnes condamnées à tort ne peuvent prétendre à une indemnisation que si elles remplissent certaines conditions, notamment le fait d’avoir été effectivement condamnées et emprisonnées, et qu’il est établi qu’elles n’ont « pas commis l’infraction 58 ».
Il a été reproché à ces conditions préalables qu’elles constituent un obstacle trop important, puisqu’il appartient aux tribunaux de déterminer si une personne accusée est « coupable » ou « non coupable » en droit, et que ceux-ci ne se prononcent habituellement pas sur l’innocence factuelle. Les personnes acquittées ou qui ont vu les accusations contre elles être retirées ou suspendues ne peuvent prétendre à une indemnisation en vertu de ce cadre.
Le rapport de l’enquête Milgaard a critiqué cette norme élevée en matière d’indemnisation, faisant valoir que la preuve de l’innocence factuelle ne devrait pas être une condition à l’indemnisation et que l’indemnisation devrait être disponible pour une gamme plus vaste d’inconduites des autorités, notamment en cas « d’erreur flagrante entraînant une condamnation injustifiée 59 ». Le rapport soutient également que l’indemnisation devrait demeurer du ressort des gouvernements, mais que dans certains cas, elle devrait être accordée même à des personnes qui ne sont pas factuellement innocentes, par exemple lorsqu’il y a eu des manquements évidents aux normes pertinentes de la part des policiers, de la poursuite ou des tribunaux 60.
Dans le même ordre d’idées, le rapport LaForme a recommandé qu’un cadre législatif distinct pour l’indemnisation remplace les lignes directrices de 1988, lesquelles exigent la démonstration de l’innocence factuelle comme condition préalable à l’indemnisation, en partie en raison des difficultés à satisfaire à une telle condition sans preuve génétique 61.
Le projet de loi C-40, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement (examen des erreurs judiciaires), a été adopté en décembre 2024. Il établit une commission indépendante chargée de réviser les erreurs judiciaires alléguées et d’enquêter sur celles-ci et, le cas échéant, de prescrire un nouveau procès ou de renvoyer l’affaire à une cour d’appel62. Elle remplace l’ancien système de demande de révision auprès du ministre de la Justice par un nouveau processus administré par la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (la commission).
La commission se compose d’un commissaire en chef et de quatre à huit autres commissaires. Lorsqu’il formule des recommandations de nomination aux postes de commissaires, le ministre « tient compte de facteurs comme l’égalité des genres et la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les peuples autochtones et les personnes noires 63 ».
Lorsqu’elle reçoit une demande d’examen concernant une erreur judiciaire, la commission peut mener une enquête relativement à la demande « [s]i elle a des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire a pu être commise ou si elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice 64 ». Contrairement à l’ancien système, en s’appuyant sur des facteurs comme le temps écoulé depuis le jugement ou la disponibilité de nouveaux éléments de preuve, la commission peut décider qu’une demande est recevable même si aucun appel n’a été interjeté.
Au terme de son enquête, si la commission « a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et qu’elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice », elle prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition, ou renvoie l’affaire devant la cour d’appel compétente 65. Cela assouplit la condition de l’ancien système qui exigeait de démontrer qu’une erreur judiciaire s’était « probablement produite ».
La commission tient compte de plusieurs facteurs pour décider si elle prend une mesure de redressement, notamment les nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été pris en considération par les tribunaux et « les difficultés spécifiques rencontrées par les demandeurs appartenant à certaines populations pour obtenir des mesures de redressement en cas d’erreur judiciaire, particulièrement en ce qui touche la situation des demandeurs autochtones ou noirs 66 ». À l’opposé de l’ancien système, la commission a le pouvoir explicite de prendre une mesure de redressement même en l’absence d’éléments de preuve établissant l’innocence du demandeur.
En plus de recevoir les demandes d’examen au motif d’erreur judiciaire, la commission peut faire des recommandations aux autorités et organismes publics concernés en vue de régler les problèmes systémiques susceptibles de mener à des erreurs judiciaires.
La commission peut aussi apporter un soutien aux demandeurs dans le besoin, notamment : les orienter vers des services offerts dans leur collectivité ou les aider à obtenir ces services; leur fournir des services de traduction et d’interprétation; les aider en ce qui a trait à leurs besoins de base, par exemple l’alimentation et le logement; leur offrir, s’ils sont démunis, un soutien en matière d’assistance juridique relativement à leurs demandes.
À la fin de chaque exercice, la commission présente un rapport annuel au ministre de la Justice, qui le fait déposer au Parlement. Le rapport doit contenir
des statistiques au sujet des demandeurs, ventilées, dans la mesure du possible, selon l’identité de genre, l’âge, la race, l’origine ethnique, la langue, les handicaps, le revenu et tout autre facteur identitaire considéré dans le cadre d’une analyse comparative entre les sexes 67.
Dans son rapport de 2024 sur le projet de loi C-40, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a formulé plusieurs observations en s’appuyant sur les témoignages qu’il avait reçus. Il a insisté sur l’importance de corriger les inégalités systémiques, en particulier pour les femmes autochtones. Il a demandé instamment au gouvernement actuel et aux gouvernements futurs de veiller à ce que les groupes surreprésentés dans le système judiciaire (tels que les personnes noires et autochtones) soient toujours représentés au sein de la commission, que certains des commissaires aient la capacité de parler et de comprendre couramment les deux langues officielles, et que les langues autochtones puissent être utilisées. Le Comité a recommandé deux futures modifications législatives : élargir la portée de l’examen de la commission de manière à inclure les décisions en matière de détermination de la peine et de libération conditionnelle; empêcher le renouvellement du mandat des commissaires 68.
Enfin, comme il a été mentionné plus haut, le rapport LaForme recommandait un régime législatif distinct pour l’indemnisation des personnes injustement condamnées. Le projet de loi C-40 ne traite toutefois pas de ce sujet.
Les condamnations injustifiées causent de graves préjudices aux personnes concernées, à leurs familles et à leurs communautés. Lorsque ces condamnations se produisent, elles peuvent aussi éroder la confiance du public dans le système judiciaire. Durant des décennies, des rapports et des recommandations ont appelé à la création d’un organisme indépendant chargé d’examiner de tels cas; la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire est née de cette nécessité. Cependant, comme il est impossible de connaître le nombre de condamnations injustifiées non identifiées, évaluer le succès de ce nouvel organisme pourrait s’avérer difficile. D’autres idées visant à prévenir, détecter et corriger les erreurs judiciaires continueront sans doute à alimenter les discussions dans les milieux universitaires et politiques.
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